La Cour de justice sur l’article 15 Bruxelles I

La Cour de justice a rendu le 23 décembre 2015 son arrêt dans l’affaire C‑297/14, Rüdiger Hobohm contre Benedikt Kampik Ltd & Co. KG, Benedikt Aloysius Kampik,Mar Mediterraneo Werbe- und Vertriebsgesellschaft für Immobilien SL, qui porte sur le règlement Bruxelles I (règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale) :

« L’article 15, paragraphe 1, sous c) [Bruxelles I], en tant qu’il vise le contrat conclu dans le cadre d’une activité commerciale ou professionnelle «dirigée» par le professionnel «vers» l’État membre du domicile du consommateur, lu en combinaison avec l’article 16, paragraphe 1, de ce règlement, doit être interprété en ce sens qu’il peut trouver à s’appliquer à un contrat, conclu entre un consommateur et un professionnel, qui n’entre pas en tant que tel dans le domaine de l’activité commerciale ou professionnelle «dirigée» par ce professionnel «vers» l’État membre du domicile du consommateur, mais qui présente un lien étroit avec un contrat conclu auparavant entre les mêmes parties dans le cadre d’une telle activité. Il appartient à la juridiction nationale de vérifier si les éléments constitutifs de ce lien, notamment l’identité, de droit ou de fait, des parties à ces deux contrats, l’identité de l’objectif économique poursuivi au moyen de ceux-ci portant sur le même objet concret et la complémentarité du second contrat au premier contrat en ce qu’il vise à permettre que soit atteint l’objectif économique poursuivi au moyen de ce dernier contrat, sont réunis ».

Modification du statut de la CJUE

Le règlement (UE, Euratom) 2015/2422 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 modifiant le protocole n° 3 sur le statut de la Cour de justice de l’Union européenne a été publié au JOUE du 24 décembre 2015 (JOUE L 341 du 24.12.2015, p. 14–17).

Voir http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=OJ:JOL_2015_341_R_0002&from=FR

Nouveaux règlements RPL et IPE

Le règlement (UE) 2015/2421 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 modifiant le règlement (CE) n° 861/2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges et le règlement (CE) n° 1896/2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer a été publié au JOUE du 24 décembre 2015 (JOUE L 341 du 24.12.2015, p. 1–13).

Voir http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=OJ:JOL_2015_341_R_0001&from=FR

Nouvelle directive sur les marques

La directive (UE) 2015/2436 du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques a été publiée au JOUE du 23 décembre 2015 (JOUE L 336, 23.12.2015, p. 1–26), Elle comporte des dispositions intéressant l’espace judiciaire civil européen, par exemple son article 24  relatif à l’Exécution forcée :

« 1.   Une marque peut faire l’objet de mesures d’exécution forcée.

  1. Les États membres disposent de procédures permettant l’inscription des mesures d’exécution forcée dans leurs registres ».

L’AG Kokott sur l’article 5-3 Bruxelles I

Mme l’avocat général Juliane Kokott a présenté aujourd’hui, le 23 décembre 2015, ses conclusions dans l’affaire C‑196/15, Granarolo SpA contre Ambrosi Emmi France SA, portant sur le règlement Bruxelles I (règlement (CE) n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000).

Les questions préjudicielles:

« 1. L’article 5.3 du règlement [Bruxelles I] doit-il s’entendre en ce sens que relève de la matière délictuelle l’action indemnitaire pour rupture de relations commerciales établies consistant dans la fourniture de marchandises pendant plusieurs années à un distributeur sans contrat cadre ni exclusivité¸?

2. En cas de réponse négative à la première question, le b) de l’article 5.1 de ce règlement est-il applicable à la détermination du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande dans le cas énoncé au 1°)¸? »

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La Cour de justice sur les articles 6 et 19 TEE

La Cour de justice a rendu le 17 décembre 2015 son arrêt dans l’affaire C‑300/14, Imtech Marine Belgium NV contre Radio Hellenic SA, qui porte sur le règlement TEE (règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées).

Elle y dit pour droit :

« 1)      L’article 19 du règlement [TEE], lu à la lumière de l’article 288 TFUE, doit être interprété en ce sens qu’il n’impose pas aux États membres d’instaurer, en droit interne, une procédure de réexamen telle que visée audit article 19.

 2)      L’article 19, paragraphe 1, du règlement n° 805/2004 doit être interprété en ce sens que, pour procéder à la certification en tant que titre exécutoire européen d’une décision rendue par défaut, le juge saisi d’une telle demande doit s’assurer que son droit interne permet, effectivement et sans exception, un réexamen complet, en droit et en fait, d’une telle décision dans les deux hypothèses visées à cette disposition et qu’il permet de proroger les délais pour former un recours contre une décision relative à une créance incontestée non pas uniquement en cas de force majeure, mais également lorsque d’autres circonstances extraordinaires, indépendantes de la volonté du débiteur, ont empêché ce dernier de contester la créance en cause.

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Base juridique de possibles normes minimales de procédure civile pour l’UE

Le Comité des affaires juridiques du Parlement européen a rendu public aujourd’hui un document de travail portant sur la base juridique de possibles normes minimales de procédure civile à travers toute l’Union européenne (Rapporteur: Député européen Emil Radev).

Le document n’est disponible qu’en anglais. Sa conclusion est la suivante:

“In order to increase mutual trust between Member States’ judiciary systems, harmonising national civil procedure is of crucial importance. In contrast to optional instruments, which create a set of civil procedural rules working in parallel with national legal regimes, harmonising instruments touch upon national civil procedure and oblige Member States to approximate their respective national rules in order to conform to the EU model.

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La CJUE sur l’article 22 Bruxelles I

La Cour de justice a rendu aujourd’hui (17 décembre 2015) son arrêt dans l’affaire C‑605/14, Virpi Komu, Hanna Ruotsalainen, Ritva Komu contre Pekka Komu, Jelena Komu, qui porte sur Bruxelles I (règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale) :

« L’article 22, point 1, premier alinéa, [de Bruxelles I] doit être interprété en ce sens que relève de la catégorie des litiges «en matière de droits réels immobiliers» au sens de cette disposition une action en dissolution, au moyen d’une vente dont la mise en œuvre est confiée à un mandataire, de la copropriété indivise sur un bien immeuble ».

Décisions du Conseil autorisant les États membres à accepter l’adhésion d’Etats tiers à la convention de La Haye de 1980

Les décisions du Conseil du 10 décembre 2015 autorisant certains États membres à accepter, dans l’intérêt de l’Union européenne, l’adhésion des Seychelles, de la Fédération de Russie, de l’Albanie, du Maroc et de l’Arménie à la convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants ont été publiées ce jour au JOUE : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:L:2015:331:TOC

Première réunion à La Haye des experts sur l’utilisation des technologies modernes pour l’obtention de preuves à l’étranger

D’après la Conférence de La Haye, « La première réunion du Groupe d’experts sur l’utilisation de la liaison vidéo et d’autres technologies modernes pour l’obtention des preuves à l’étranger s’est tenue à La Haye du 2 au 4 décembre 2015. 39 experts représentant 26 États et deux organisations internationales ainsi que des membres du Bureau Permanent ont assisté à cette réunion.

Le rapport complet du Groupe d’experts, qui a été transmis en vue du Conseil sur les Affaires générales et la politique de la Conférence en tant que Document préliminaire No 8, est disponible ici« .