La CJUE sur la directive 93/13 (clauses abusives)

La Cour de justice a rendu avant-hier (17 mai 2022) sa décision dans l’affaire C‑725/19 (IO contre Impuls Leasing România IFN SA) qui porte sur la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs.

« L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale qui ne permet pas au juge de l’exécution d’une créance, saisi d’une opposition à cette exécution, d’apprécier, d’office ou à la demande du consommateur, le caractère abusif des clauses d’un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel formant titre exécutoire, dès lors que le juge du fond, susceptible d’être saisi d’une action distincte de droit commun en vue de faire examiner le caractère éventuellement abusif des clauses d’un tel contrat, ne peut suspendre la procédure d’exécution jusqu’à ce qu’il se prononce sur le fond que moyennant le versement d’une caution à un niveau qui est susceptible de décourager le consommateur à introduire et à maintenir un tel recours ».

Source : https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=254E7B399199FD530B74EA2CE75164AE?text=&docid=259429&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8764779

La CJUE sur la directive 93/13 (clauses abusives)

La Cour de justice a rendu avant-hier (17 mai 2022) sa décision dans l’affaire C‑869/19 (L contre Unicaja Banco SA) qui porte sur la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs.

« L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application de principes de procédure juridictionnelle nationale, en vertu desquels une juridiction nationale, saisie d’un appel contre un jugement limitant dans le temps la restitution des sommes indûment payées par le consommateur en vertu d’une clause déclarée abusive, ne peut soulever d’office un moyen tiré de la violation de cette disposition et ordonner la restitution totale desdites sommes, lorsque l’absence de contestation de cette limitation dans le temps par le consommateur concerné ne saurait être imputée à une passivité totale de celui-ci ».

Source : https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=254E7B399199FD530B74EA2CE75164AE?text=&docid=259430&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8764779

La CJUE sur la directive 93/13 (clauses abusives)

La Cour de justice a rendu avant-hier (17 mai 2022) sa décision dans les affaires jointes C‑693/19 et C‑831/19 (SPV Project 1503) qui portent sur la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs.

« L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui prévoit que, lorsqu’une injonction de payer prononcée par un juge à la demande d’un créancier n’a pas fait l’objet d’une opposition formée par le débiteur, le juge de l’exécution ne peut pas, au motif que l’autorité de la chose jugée dont cette injonction est revêtue couvre implicitement la validité de ces clauses, excluant tout examen de la validité de ces dernières, ultérieurement, contrôler l’éventuel caractère abusif des clauses du contrat qui ont servi de fondement à ladite injonction. La circonstance que, à la date à laquelle l’injonction est devenue définitive, le débiteur ignorait qu’il pouvait être qualifié de « consommateur » au sens de cette directive est sans pertinence à cet égard ».

Source : https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=254E7B399199FD530B74EA2CE75164AE?text=&docid=259428&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8764779

La CJUE sur la directive 93/13 (clauses abusives)

La Cour de justice a rendu avant-hier (17 mai 2022) sa décision dans l’affaire C‑600/19 (MA contre Ibercaja Banco SA) qui porte sur la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs.

« 1) L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale qui, en raison de l’effet de l’autorité de la chose jugée et de la forclusion, ne permet ni au juge d’examiner d’office le caractère abusif de clauses contractuelles dans le cadre d’une procédure d’exécution hypothécaire ni au consommateur, après l’expiration du délai pour former opposition, d’invoquer le caractère abusif de ces clauses dans cette procédure ou dans une procédure déclarative subséquente, lorsque lesdites clauses ont déjà fait l’objet, lors de l’ouverture de la procédure d’exécution hypothécaire, d’un examen d’office par le juge de leur caractère éventuellement abusif, mais que la décision juridictionnelle autorisant l’exécution hypothécaire ne comporte aucun motif, même sommaire, attestant de l’existence de cet examen ni n’indique que l’appréciation portée par ce juge à l’issue dudit examen ne pourra plus être remise en cause en l’absence d’opposition formée dans ledit délai.

2) L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale qui n’autorise pas une juridiction nationale, agissant d’office ou sur demande du consommateur, à examiner le caractère éventuellement abusif de clauses contractuelles lorsque la garantie hypothécaire a été réalisée, le bien hypothéqué vendu et les droits de propriété à l’égard de ce bien transférés à un tiers, à la condition que le consommateur dont le bien a fait l’objet d’une procédure d’exécution hypothécaire puisse faire valoir ses droits lors d’une procédure subséquente en vue d’obtenir réparation, au titre de cette directive, des conséquences financières résultant de l’application de clauses abusives ».

Source : https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=254E7B399199FD530B74EA2CE75164AE?text=&docid=259427&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8764779

La CJUE sur le Protocole de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires

La Cour de justice a rendu hier (12 mai 2022) sa décision dans l’affaire C‑644/20 (W. J. contre L. J. et J. J.) qui porte sur le Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires.

« L’article 3 du protocole de La Haye, du 23 novembre 2007, sur la loi applicable aux obligations alimentaires, approuvé, au nom de la Communauté européenne, par la décision 2009/941/CE du Conseil, du 30 novembre 2009, doit être interprété en ce sens que, aux fins de la détermination de la loi applicable à la créance alimentaire d’un enfant mineur déplacé par l’un de ses parents sur le territoire d’un État membre, la circonstance qu’une juridiction de cet État membre a ordonné, dans le cadre d’une procédure distincte, le retour de cet enfant dans l’État où il résidait habituellement avec ses parents immédiatement avant son déplacement, ne suffit pas à empêcher que ledit enfant puisse acquérir une résidence habituelle sur le territoire de cet État membre ».

Source : https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=259145&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6743283

L’AG M. ANTHONY M. COLLINS sur le règlement Bruxelles II bis

L’avocat général M. ANTHONY M. COLLINS a présenté le 5 mai 2022 ses conclusions dans l’affaire C‑646/20 (Senatsverwaltung für Inneres und Sport contre TB) qui porte sur le règlement Bruxelles II bis.

Contexte : « 1. Les mesures visant à faciliter la reconnaissance automatique des changements d’état civil au sein de l’Union européenne représentent un avantage incontestable pour les citoyens de l’Union qui exercent les droits de libre circulation que leur confèrent les traités. À mesure que le législateur de l’Union étend les domaines couverts par ces mesures, leur interprétation et leur mise en œuvre se confrontent à des aspects du droit régissant l’état civil des personnes dans les différents États membres. Il n’est donc pas étonnant que les points de vue divergent quant à ce qui relève du champ d’application d’une mesure et ce qui n’en relève pas. La présente affaire porte sur la reconnaissance automatique en Allemagne d’un divorce par consentement mutuel obtenu à l’issue d’une procédure extrajudiciaire de droit italien. Plus précisément, par la présente demande de décision préjudicielle, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) demande à la Cour si le règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n°1347/2000, oblige les États membres à reconnaître, sans autres exigences, une décision de divorce prononcée par les autorités civiles d’un autre État membre en application d’une procédure extrajudiciaire fondée sur un accord entre les époux ».

Les questions préjudicielles : « 1) Une dissolution du mariage sur le fondement de l’article 12 du décret-loi n°132/2014 est-elle une décision de divorce au sens du règlement n°2201/2003 ?

2) En cas de réponse négative à la première question : une dissolution du mariage sur le fondement de l’article 12 du décret‑loi n°132/2014 doit-elle être traitée en appliquant mutatis mutandis la disposition prévue pour les actes authentiques et les accords à l’article 46 du règlement n°2201/2003 ? ».

Réponse suggérée : « La dissolution d’un mariage par une procédure légale dans laquelle chacun des époux déclare personnellement qu’ils souhaitent divorcer devant un officier d’état civil, lequel confirme leur accord en leur présence au moins 30 jours plus tard, après avoir vérifié que les conditions requises par la loi pour la dissolution du mariage sont remplies, à savoir que les époux n’ont pas d’enfants mineurs ou d’enfants majeurs incapables, lourdement handicapés ou économiquement dépendants et que la convention entre les époux ne contient aucune clause de transfert de patrimoine, est une décision de divorce au sens du règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale ».

Source :

L’AG M. ANTHONY M. COLLINS sur le règlement Bruxelles I

L’avocat général M. ANTHONY M. COLLINS a présenté le 5 mai 2022 ses conclusions dans l’affaire C‑700/20 (London Steam-Ship Owners’ Mutual Insurance Association Limited contre Royaume d’Espagne) qui porte sur le règlement Bruxelles I.

Contexte : « 1. Il y a un peu moins de 20 ans, en novembre 2002, le M/T Prestige (ci-après le « navire »), un pétrolier à simple coque battant pavillon des Bahamas, s’est brisé en deux et a coulé au large des côtes de Galice (Espagne). À l’époque, le navire transportait 70 000 tonnes de fuel lourd et la marée noire qui en a résulté a causé d’importants dégâts aux plages, villes et villages situés sur la côte nord de l’Espagne et la côte ouest de la France. […] le naufrage a donné lieu à un abondant contentieux opposant les assureurs du navire à l’État espagnol dans le cadre de deux procédures différentes entamées dans deux États membres. Il a abouti à deux décisions : l’une rendue par l’Audiencia Provincial de La Coruña (cour provinciale de La Corogne, Espagne), l’autre prononcée par la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Commercial Court) [Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles), division du Queen’s Bench (chambre commerciale), Royaume‑Uni]. En dernier lieu, l’État espagnol a demandé aux juridictions d’Angleterre et du pays de Galles de reconnaître l’ordonnance rendue par l’Audiencia Provincial de La Coruña (cour provinciale de La Corogne). Quelques jours avant la fin de la période transitoire consécutive au retrait du Royaume‑Uni de l’Union européenne, la High Court of Justice (England & Wales) [Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles)] a saisi la Cour de justice de l’Union européenne d’une demande de décision préjudicielle ayant pour objet l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 2, sous d), et de l’article 34, points 1 et 3, du règlement (CE) n°44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ».

Les questions préjudicielles : « 1) Étant donné la nature des questions que la juridiction nationale doit examiner pour décider de rendre un arrêt reprenant les termes d’une sentence arbitrale en vertu de l’article 66 de la loi de 1996 sur l’arbitrage, un arrêt rendu en vertu de ladite disposition est-il susceptible de constituer une “décision” pertinente de l’État membre dans lequel la reconnaissance est demandée aux fins de l’article 34, point 3, du règlement CE n°44/2001 ?

2) Étant donné qu’un arrêt reprenant les termes d’une sentence arbitrale, tel que celui rendu en vertu de l’article 66 de la loi de 1996 sur l’arbitrage, est une décision qui n’entre pas dans le champ d’application matériel du règlement n°44/2001 du fait de l’exception d’arbitrage visée à son article 1er, paragraphe 2, sous d), un tel arrêt est-il susceptible de constituer une “décision” pertinente de l’État membre dans lequel la reconnaissance est demandée aux fins de l’article 34, point 3, du règlement ?

3) Dans l’hypothèse où l’article 34, point 3, du règlement n°44/2001 ne s’applique pas et si la reconnaissance et l’exécution d’une décision d’un autre État membre étaient contraires à l’ordre public interne au motif que cette décision violerait le principe d’autorité de la chose jugée du fait d’une sentence arbitrale interne antérieure ou d’un arrêt antérieur enregistré dans les termes de la sentence rendu par la juridiction de l’État membre dans lequel la reconnaissance est demandée, est-il permis de se fonder sur l’article 34, point 1, du règlement n°44/2001 en tant que motif de refus de la reconnaissance ou de l’exécution ou bien l’article 34, points 3 et 4, de ce règlement prévoit-il exhaustivement les motifs pour lesquels l’autorité de chose jugée et/ou le caractère inconciliable peuvent faire obstacle à la reconnaissance et à l’exécution d’une décision au sens dudit règlement ? ».

Réponse suggérée : « Un arrêt reprenant les termes d’une sentence arbitrale, rendu au titre de l’article 66, paragraphe 2, de la loi de 1996 sur l’arbitrage, est susceptible de constituer une « décision » pertinente de l’État membre requis au sens de l’article 34, point 3, du règlement (CE) n°44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, indépendamment du fait qu’un tel arrêt échappe au champ d’application de ce règlement en application de l’article 1er, paragraphe 2, sous d), dudit règlement ».

Source :

L’AG M. JEAN RICHARD DE LA TOUR sur les règlements Bruxelles I bis et Rome I

L’avocat général M. JEAN RICHARD DE LA TOUR a présenté le 28 avril 2022 ses conclusions dans l’affaire C‑604/20 (ROI Land Investments Ltd. contre FD) qui porte sur les règlements Bruxelles I bis et Rome I.

Contexte : « 1. La demande de décision préjudicielle du Bundesarbeitsgericht (Cour fédérale du travail, Allemagne) porte sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, de l’article 17, paragraphe 1, de l’article 21, paragraphe 1, sous b), i), ainsi que de l’article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ainsi que de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n°593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I).

2. Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant FD, domicilié et travaillant en Allemagne, à la société ROI Land Investments Ltd, établie au Canada, au sujet du refus de cette dernière de payer, au titre d’un accord de garantie conclu entre ces deux parties lors du transfert du contrat de travail de FD à une filiale, la société R Swiss AG, les créances salariales de celui-ci à l’égard de cette société en faillite.

3. Le caractère inédit de ces circonstances, par comparaison avec celles qui ont servi de base à la jurisprudence de la Cour relative à la compétence des juridictions dans des litiges transfrontaliers en matière de contrats de travail, a conduit la juridiction de renvoi à s’interroger, en substance, au regard des règles de compétence protectrices des travailleurs et des consommateurs, sur l’interprétation de la notion d’« employeur » en matière de contrat individuel de travail et de la notion d’« activité professionnelle » en matière de contrat conclu par un consommateur, dont l’une de ces notions pourrait fonder la compétence d’une juridiction allemande ».

Les questions préjudicielles : « 1) Les dispositions combinées de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 21, paragraphe 1, sous b), i), et paragraphe 2, du [règlement n°1215/2012] doivent-elles être interprétées en ce sens qu’un travailleur peut poursuivre une personne morale qui n’est pas son employeur et qui n’est pas domiciliée au sens de l’article 63, paragraphe 1, du règlement n°1215/2012, sur le territoire d’un État membre, mais qui, en vertu d’un accord de garantie, est directement responsable vis-à-vis du travailleur en ce qui concerne les droits découlant d’un contrat individuel de travail conclu avec un tiers, devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement ou a accompli dernièrement son travail dans le cadre de la relation de travail avec le tiers si en l’absence d’accord de garantie le contrat de travail avec le tiers n’aurait pas été conclu ?

2) L’article 6, paragraphe 1, du règlement n°1215/2012 doit-il être interprété en ce sens que la réserve relative à l’article 21, paragraphe 2, du règlement n°1215/2012 exclut l’application d’une règle de compétence au titre du droit national de l’État membre qui permet au travailleur de poursuivre une personne morale qui est directement responsable à son égard dans les circonstances décrites dans la première question en ce qui concerne des droits découlant d’un contrat individuel de travail avec un tiers, et ce en tant que “successeur en droit” de l’employeur, devant la juridiction compétente du lieu d’accomplissement habituel du travail, lorsqu’une telle compétence n’existe pas en vertu de l’article 21, paragraphe 2 et paragraphe 1, sous b), i), du règlement n°1215/2012 ?

3) En cas de réponse négative à la première question et de réponse positive à la deuxième question :

a) L’article 17, paragraphe 1, du règlement n°1215/2012 doit-il être interprété en ce sens que la notion d’“activité professionnelle” recouvre l’activité salariée dans le cadre d’une relation de travail ?

b) En cas de réponse positive, l’article 17, paragraphe 1, du règlement n°1215/2012 doit-il être interprété en ce sens qu’un accord de garantie sur la base duquel une personne morale est directement responsable en ce qui concerne les droits d’un travailleur découlant d’un contrat individuel de travail conclu avec un tiers, constitue un contrat conclu à une fin qui peut être imputée à son activité professionnelle ?

4) Si, en conséquence des réponses aux questions qui précèdent, la juridiction de renvoi devait être internationalement compétente pour trancher le litige :

a) L’article 6, paragraphe 1, du [règlement Rome I] doit-il être interprété en ce sens que la notion d’“activité professionnelle” recouvre l’activité salariée dans le cadre d’une relation de travail ?

b) En cas de réponse positive, l’article 6, paragraphe 1, du règlement Rome I doit-il être interprété en ce sens qu’un accord de garantie, sur la base duquel une personne morale est directement responsable vis-à-vis d’un travailleur en ce qui concerne les droits découlant d’un contrat individuel de travail conclu avec un tiers, constitue un contrat que le travailleur a conclu à une fin qui peut être imputée à son activité professionnelle ? ».

Réponse suggérée : « À titre principal : 1) L’article 21, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale doit être interprété en ce sens qu’une personne physique ou morale, domiciliée ou non sur le territoire d’un État membre, avec laquelle le travailleur a conclu non pas son contrat de travail, mais un accord faisant partie intégrante de ce contrat, en vertu duquel cette personne est responsable de l’exécution des obligations de l’employeur envers ce travailleur, peut être considérée comme un « employeur », si celle-ci a un intérêt direct à la bonne exécution dudit contrat. L’existence d’un tel intérêt direct doit être appréciée par la juridiction de renvoi de manière globale, en prenant en considération l’ensemble des circonstances de l’espèce.

2) L’article 6, paragraphe 1, du règlement n°1215/2012 doit être interprété en ce sens que l’application des règles de compétence du droit national est exclue lorsque les conditions d’application de l’article 21, paragraphe 2, de ce règlement sont réunies.

À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour considérerait que le litige ne relève pas du champ d’application de l’article 21, paragraphe 2, du règlement n°1215/2012 :

3) L’article 17, paragraphe 1, du règlement n°1215/2012 et l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n°593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) doivent être interprétés en ce sens que la notion d’« activité professionnelle » recouvre une activité salariée dans le cadre d’une relation de travail.

4) L’article 17, paragraphe 1, du règlement n°1215/2012 et l’article 6, paragraphe 1, du règlement n°593/2008 doivent être interprétés en ce sens qu’un accord de garantie, faisant partie intégrante d’un contrat de travail en vertu duquel une personne est responsable de l’exécution des obligations de l’employeur envers le travailleur, relève de la notion d’« activité professionnelle ».

Source : https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=ADF1F7B4D047804EFAF14B57B01E49B2?text=&docid=258504&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2363685