L’AG MME LAILA MEDINA sur les règlements Bruxelles I bis et Insolvabilité

L’avocate générale Mme LAILA MEDINA a présenté ce jour (18 avril 2024) ses conclusions dans l’affaire C‑394/22 (Oilchart International) qui porte sur les règlements Bruxelles I bis et Insolvabilité (règlement (CE) n°1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité).

Le litige au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour

10. Le 21 octobre 2014, Oilchart a livré des soutes dans le port de Sluiskil (Pays-Bas) au navire de haute mer MS Evita K, qui appartenait à Sharsburg Navigation SA. Le propriétaire de ce navire avait commandé ces soutes, par l’intermédiaire de son agent Orient Shipping Rotterdam, à la société danoise OW Bunker & Trading A/S (ci-après « OWB A/S »), laquelle avait ensuite transmis cette commande à OWB NL, une entreprise qui appartenait au même groupe. OWB NL avait, à son tour, acquis les soutes auprès d’Oilchart.

11. Le 21 octobre 2014, OWB A/S a adressé à Orient Shipping Rotterdam une facture d’un montant de 117 179 dollars des États-Unis (USD).

12. Le 22 octobre 2014, Oilchart a adressé à OWB NL une facture de 116 471,45 USD au titre de la livraison des soutes (ci-après la « facture litigieuse »). Le 21 novembre 2014, OWB NL a été déclarée en faillite par le rechtbank te Rotterdam (tribunal de Rotterdam, Pays-Bas). Par conséquent, la facture litigieuse est restée impayée. Sur la base de cette facture, Oilchart a produit sa créance pour vérification auprès des curateurs d’OWB NL.

13. À la suite de la faillite d’OWB NL, Oilchart a été confrontée à une série de factures impayées qu’elle avait adressées à OWB NL (dont la facture litigieuse) et a obtenu la saisie conservatoire de certains navires de haute mer auxquels elle avait livré des soutes. Afin d’obtenir la mainlevée de ces saisies conservatoires, les propriétaires des navires ou les associations d’assurance mutuelle (ci-après les « P&I clubs ») ont constitué des garanties en faveur d’Oilchart à concurrence des montants que celle-ci avait facturés à OWB NL. Ces garanties précisaient qu’elles pouvaient être sollicitées sur la base d’une décision judiciaire ou d’une sentence arbitrale condamnant en Belgique soit OWB NL, soit le propriétaire du navire.

14. Le 11 mars 2015, Oilchart a assigné OWB NL devant le rechtbank van koophandel Antwerpen (tribunal de commerce d’Anvers, Belgique). ING Bank NV (ci-après « ING »), en tant que créancier d’OWB NL (6), est intervenue volontairement dans cette procédure. Dans sa requête, Oilchart a présenté sa demande comme étant de nature commerciale et visant à obtenir le recouvrement d’une facture impayée. Elle a également formé une demande incidente à l’encontre d’ING qui, à son tour, a formé une demande reconventionnelle. Par jugement du 15 mars 2017, le rechtbank van koophandel Antwerpen (tribunal de commerce d’Anvers) s’est déclaré compétent pour statuer sur l’action d’Oilchart, mais a déclaré irrecevable la demande de paiement au motif que, en vertu de la NFW, Oilchart ne pouvait introduire une demande relative à des créances qu’auprès du curateur de la procédure d’insolvabilité.

15. Le 16 mai 2017, Oilchart a interjeté appel de ce jugement devant la juridiction de renvoi, le hof van beroep te Antwerpen (cour d’appel d’Anvers). Cette juridiction a estimé qu’elle était tenue d’examiner sa compétence internationale, conformément à l’article 28, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis.

16. Dans ce contexte, la juridiction de renvoi, en citant la jurisprudence de la Cour, émet des doutes quant à la nécessité de déterminer si l’action intentée par Oilchart contre OWB NL est fondée sur les règles communes du droit civil et commercial au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis ou si elle est soumise aux règles spécifiques aux procédures d’insolvabilité. En outre, cette juridiction se demande si l’article 3, paragraphe 1, du règlement relatif aux procédures d’insolvabilité s’oppose à une disposition nationale qui permet à un créancier de saisir les juridictions d’un État membre d’une action en paiement d’une créance qu’il a déjà déclarée dans la masse de l’insolvabilité dans un autre État membre.

17. La juridiction de renvoi estime que la nature exacte de l’action et de la possibilité d’intenter une telle action à l’encontre de la société insolvable ne peut être appréciée qu’en appliquant les règles dérogatoires propres aux procédures d’insolvabilité. Toutefois, cette juridiction estime que la détermination de la compétence internationale devrait précéder l’application des règles dérogatoires propres au droit néerlandais de la faillite, et non être opérée en application de ces règles.

18. Dans ces conditions, le hof van beroep te Antwerpen (cour d’appel d’Anvers) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« (a) L’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement [Bruxelles I bis] lu conjointement avec l’article 3, paragraphe 1, du règlement [relatif aux procédures d’insolvabilité] doit-il être interprété en ce sens que relève également des notions de “faillites, concordats et autres procédures analogues” figurant à l’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement [Bruxelles I bis] une procédure dans laquelle l’action est présentée dans la citation comme une simple créance client, sans faire état de la faillite antérieurement ouverte du défendeur, alors que le véritable fondement juridique de cette action procède des dispositions dérogatoires de [la NFW] et dans laquelle :

–        il y a lieu de décider si une telle action doit être considérée comme une action vérifiable (article 26 lu conjointement avec l’article 110 de la NFW) ou comme une action non vérifiable (article 25, paragraphe 2, de la NFW) ;

–        la question de savoir si ces deux actions peuvent être intentées parallèlement et si une action ne semble pas exclure l’autre, compte tenu des conséquences juridiques spécifiques découlant de chacune d’elles (notamment en ce qui concerne la possibilité de solliciter le payement d’une garantie bancaire émise après la faillite), semble être tranchée selon les règles propres au droit néerlandais de la faillite ?

et, en outre,

(b) Les dispositions de l’article 25, paragraphe 2, de [la NFW] peuvent‑elles être considérées comme conformes à l’article 3, paragraphe 1, du règlement [relatif aux procédures d’insolvabilité], dans la mesure où cette disposition législative permettrait d’intenter une telle action (article 25, paragraphe 2, de la NFW) devant le juge d’un autre État membre au lieu de l’intenter devant le juge de l’insolvabilité de l’État membre d’ouverture de la faillite ? ».

Réponse suggérée :

1) L’article 1er, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous b), du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, et l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, doivent être interprétés en ce sens que :

lorsqu’une juridiction d’un État membre est saisie d’une procédure d’insolvabilité portant sur une demande relative à une obligation contractuelle de payer pour une livraison de biens et que cette même demande fait l’objet d’une action contre une société insolvable au titre de cette procédure d’insolvabilité, cette action relève du champ d’application du règlement no 1346/2000.

2) L’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000 et le principe de la compétence exclusive, doivent être interprétées en ce sens que :

ils s’opposent à une réglementation ou à une pratique nationale qui a pour effet de contourner la compétence exclusive d’une juridiction d’un État membre saisie en premier lieu d’une procédure d’insolvabilité portant sur une demande relative à une obligation contractuelle de payer pour une livraison de biens qui relève de la masse de l’insolvabilité.

Source : https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=284897&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3505059

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