La CJUE sur la directive 93/13 (office du juge en matière de clauses abusives)

La Cour de justice a rendu hier (29 avril 2021) son arrêt dans l’affaire C‑19/20 (I.W., R.W. contre Bank BPH S.A.), qui porte sur l’office du juge en matière de clauses abusives dans les contrats de consommation.

« 1) L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’il appartient au juge national de constater le caractère abusif d’une clause d’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, même si celle-ci a été modifiée par la voie contractuelle par ces parties. Un tel constat entraîne le rétablissement de la situation qui aurait été celle du consommateur en l’absence de cette clause dont le caractère abusif aurait été constaté, excepté si ce dernier a renoncé au moyen de la modification de ladite clause abusive à un tel rétablissement par un consentement libre et éclairé, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier. Toutefois, il ne résulte pas de cette disposition que le constat du caractère abusif de la clause initiale aurait, en principe, pour effet l’annulation du contrat, dès lors que la modification de cette clause a permis de rétablir l’équilibre entre les obligations et les droits de ces parties découlant du contrat et d’écarter le vice qui l’entachait.

2) L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens que, d’une part, ils ne s’opposent pas à ce que le juge national supprime uniquement l’élément abusif d’une clause d’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur lorsque l’objectif dissuasif poursuivi par cette directive est assuré par des dispositions législatives nationales qui en réglementent l’utilisation, pour autant que cet élément consiste en une obligation contractuelle distincte, susceptible de faire l’objet d’un examen individualisé de son caractère abusif. D’autre part, ces dispositions s’opposent à ce que la juridiction de renvoi supprime uniquement l’élément abusif d’une clause d’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur lorsqu’une telle suppression reviendrait à réviser le contenu de ladite clause en affectant sa substance, ce qu’il appartiendra à cette juridiction de vérifier.

3) L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que les conséquences du constat judiciaire de la présence d’une clause abusive dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur relèvent des dispositions du droit national, la question de la persistance d’un tel contrat devant être appréciée d’office par le juge national selon une approche objective sur le fondement de ces dispositions.

4) L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, lu en combinaison avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il appartient au juge national, constatant le caractère abusif d’une clause d’un contrat conclu par un professionnel avec un consommateur, d’informer ce dernier, dans le cadre des règles nationales de procédure et à la suite d’un débat contradictoire, des conséquences juridiques qu’est susceptible d’entraîner l’annulation d’un tel contrat, indépendamment du fait que le consommateur soit représenté par un mandataire professionnel.

Source : https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=240550&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7063636

L’AG CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA sur le certificat successoral européen

L’avocat général CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA a présenté hier (le 29 avril 2021) ses conclusions dans l’affaire C‑301/20 (UE, HC contre Vorarlberger Landes- und Hypotheken-Bank AG), qui portent sur le certificat successoral européen créé par le règlement (UE) n°650/2012 du 4 juillet 2012.

Contexte : « 1. Le règlement (UE) n°650/2012 crée un certificat successoral européen aux fins du marché intérieur et régit de manière détaillée le régime de délivrance et les effets de ce certificat. Ce dernier vise à permettre aux héritiers, aux légataires, aux exécuteurs testamentaires ou aux administrateurs de la succession de prouver facilement leur qualité, ou leurs droits et pouvoirs, dans tout État membre.

2. La Cour s’est déjà prononcée sur le certificat successoral européen dans plusieurs arrêts. L’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche) lui adresse à présent trois questions préjudicielles ayant trait à des aspects de ce document qui n’ont pas encore été examinés : la troisième, sur laquelle, conformément à la demande de la Cour, les présentes conclusions se concentreront, porte sur la validité dans le temps d’une copie certifiée conforme du certificat et sur le moment de la procédure auquel cette validité doit être appréciée.

3. Tant dans la pratique nationale que dans la doctrine, il existe des interprétations divergentes du règlement n° 650/2012 sur ce point, ce qui confirme la pertinence de la question préjudicielle. En y répondant, la Cour contribuera à établir une sécurité juridique en ce qui concerne l’usage des copies du certificat successoral européen, ce qui favorisera l’intégration de ce dernier dans les ordres juridiques des États membres ».

Réponse suggérée : « L’article 69 du règlement (UE) n°650/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen, lu conjointement avec l’article 70, paragraphe 3, de ce règlement, doit être interprété en ce sens qu’il y a lieu de reconnaître les effets de la copie certifiée conforme d’un certificat successoral européen qui était valable lorsqu’elle a été présentée la première fois, mais qui a expiré avant que l’autorité compétente prenne la décision sollicitée.

À titre d’exception, en cas d’indices raisonnables que le certificat successoral européen a été rectifié, modifié, retiré ou suspendu dans ses effets avant la décision de cette autorité, celle‑ci peut exiger la production d’une nouvelle copie ou d’une copie prorogée ».

Source : https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=5F52426AA6BC30BE5DA70B4273948338?text=&docid=240556&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7062594

L’AG RICHARD DE LA TOUR sur l’article 7.2 du règlement Bruxelles I bis

L’avocat général RICHARD DE LA TOUR a présenté la semaine dernière (le 22 avril 2021) ses conclusions dans l’affaire C‑30/20 (RH contre AB VOLVO), qui porte sur le règlement Bruxelles I bis.

Contexte : « 1. La demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Mercantil n°2 de Madrid (tribunal de commerce n°2 de Madrid, Espagne) porte sur l’interprétation de l’article 7, point 2, du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

2. Cette demande a été présentée dans le cadre d’une action engagée par RH, établie à Cordoue (Espagne), en réparation du préjudice que lui aurait causé une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (3), contre quatre sociétés du groupe Volvo dont les sièges, pour trois d’entre elles, sont situés dans d’autres États membres que le Royaume d’Espagne.

3. La Cour est saisie afin qu’elle précise si l’article 7, point 2, du règlement n°1215/2012 désigne directement la juridiction compétente, sans renvoyer aux règles internes des États membres ».

Décision suggérée : « L’article 7, point 2, du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens :

– qu’il désigne la juridiction compétente de l’État membre dans le ressort de laquelle, notamment, le dommage direct s’est matérialisé ;

– que, dans le cadre d’une action en réparation du préjudice causé par une infraction au titre de l’article 101 TFUE consistant notamment en des arrangements collusoires sur la fixation et l’augmentation des prix de biens, le lieu de la matérialisation du dommage se situe dans l’État membre du marché affecté par cette infraction au sein duquel des surcoûts ont été subis. La juridiction territorialement compétente est, en principe, celle dans le ressort de laquelle se trouve le lieu de l’acquisition de ces biens, par l’entreprise exerçant son activité dans le même État membre, laquelle doit être déterminée en fonction de critères économiques. À défaut de concordance entre le lieu de la matérialisation du dommage et celui de l’activité de la personne lésée, l’action peut être introduite devant la juridiction dans le ressort de laquelle la personne lésée est établie, et

–  que les États membres ont la faculté de choisir de concentrer le traitement des litiges devant certaines juridictions, dans le cadre de leur organisation juridictionnelle, sous réserve du respect des principes d’équivalence et d’effectivité. En particulier, dans le domaine du droit de la concurrence, les États membres doivent veiller à ce que les règles qu’ils établissent ou qu’ils appliquent ne portent pas atteinte à l’application effective des articles 101 et 102 TFUE ».

Source : https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=240241&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=11500366

La CJUE sur les règlements Insolvabilité et Rome I

La Cour de justice a rendu le 22 avril dernier sa décision dans l’affaire C‑73/20 (ZM, contre E. A. Frerichs), qui porte sur les règlements Insolvabilité (règlement (CE) n°1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité) et Rome I (règlement (CE) n°593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles).

« L’article 13 du règlement (CE) n°1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, et l’article 12, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n°593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), doivent être interprétés en ce sens que la loi applicable au contrat en vertu de ce dernier règlement régit également le paiement effectué par un tiers en exécution de l’obligation contractuelle de paiement de l’une des parties au contrat, lorsque, dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, ce paiement est contesté en tant qu’acte préjudiciable à l’ensemble des créanciers ».

Source : https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=240225&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=11480952

L’AG CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA sur les articles 3 et 8 du règlement Rome I

L’avocat général CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA a présenté la semaine dernière (le 22 avril 2021) ses conclusions dans les affaires jointes C‑152/20 (DG, EH contre SC Gruber Logistics SRL) et C‑218/20 (Sindicatul Lucrătorilor din Transporturi, TD contre SC Samidani Trans SRL), qui portent sur le choix de loi en matière de contrats individuels de travail.

Les faits dans l’affaire C152/20 : « 13. DG et EH, des chauffeurs routiers résidant en Roumanie, ont conclu des contrats individuels de travail avec l’entreprise SC Gruber Logistics SRL, établie elle aussi en Roumanie.

14. Les contrats, rédigés tant en roumain qu’en italien, prévoyaient que leurs clauses soient complétées par les dispositions du code du travail roumain.

15. Quant au lieu de travail, les contrats prévoyaient que l’activité serait exercée au siège d’Oradea (Roumanie) ou à toute autre adresse, située dans ce pays ou à l’étranger, où les services seraient requis.

16. DG et EH soutiennent que, bien que leurs contrats aient été conclus en Roumanie, ils ont habituellement exercé leurs fonctions en Italie, pays à partir duquel ils effectuaient leurs missions. Une fois celles-ci accomplies, ils y retournaient, et recevaient leurs instructions et effectuaient la plupart de leurs tâches de transport dans ce pays.

17. Ils estiment donc que la législation italienne sur le salaire minimal devrait leur être appliquée, conformément à l’article 8 du règlement Rome I. 

18. L’entreprise employeuse conteste ces demandes en faisant valoir que les deux chauffeurs ont travaillé à son service au volant de camions immatriculés en Roumanie et sur la base de licences de transport délivrées conformément à la législation roumaine. Elle ajoute qu’elle a elle‑même donné toutes les instructions et que l’activité des requérants a été organisée en Roumanie. Les contrats de travail en cause devraient donc être soumis au droit roumain ».

Les questions préjudicielles dans l’affaire C152/20 : « 19. C’est dans ce contexte que le Tribunalul Mureș (tribunal de grande instance de Mureș, Roumanie) pose à la Cour les questions suivantes :

1) L’article 8 du règlement [Rome I] doit-il être interprété en ce sens que le choix de la loi applicable au contrat individuel de travail écarte l’application de la loi du pays dans lequel le salarié a accompli habituellement son travail ou [que] l’existence d’un choix de la loi applicable écarte l’application de l’article 8, paragraphe l, seconde phrase, dudit règlement ?

2) L’article 8 du règlement [Rome I] doit-il être interprété en ce sens que le salaire minimal applicable dans le pays où le salarié a accompli habituellement son travail constitue un droit qui relève des « dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable », au sens de l’article 8, paragraphe 1, seconde phrase, dudit règlement ?

3) L’article 3 du règlement [Rome I] doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que l’indication dans le contrat individuel de travail des dispositions du code du travail roumain revienne à choisir la loi roumaine, alors qu’il est notoire en Roumanie qu’il existe l’obligation légale d’insérer cette clause relative au choix dans le contrat individuel de travail ? En d’autres termes, l’article 3 du règlement [Rome I] doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des réglementations et à des pratiques nationales consistant à inclure obligatoirement dans les contrats individuels de travail la clause relative au choix de la loi roumaine ? »

Les faits dans l’affaire C218/20 :« 20. TD, membre du syndicat Sindicatul Lucrătorilor din Transporturi, a été embauché par la société SC Samidani Trans SRL en qualité de chauffeur routier pour exercer son activité sur le territoire de l’Union européenne.

21. Le contrat individuel de travail, conclu en Roumanie, ne mentionnait pas explicitement le lieu où le travailleur exercerait son activité.

22. Selon ses clauses, « les dispositions du présent contrat individuel de travail sont complétées par les dispositions de la loi no 53/2003 portant code du travail et par celles de la convention collective applicable au niveau d’établissement/branche [et] les conflits liés à la conclusion, à l’exécution, à la modification, à la suspension ou à la cessation du présent contrat individuel de travail sont tranchés par la juridiction matériellement et territorialement compétente, conformément à la loi ».

23. Le syndicat demande la condamnation de l’entreprise employeuse à verser à DT la différence entre le salaire qu’il a réellement perçu et le salaire minimal auquel il aurait eu droit en vertu de la législation allemande. En outre, il indique que DT a droit au paiement des salaires afférents aux « treizième » et « quatorzième » mois prévus par la législation allemande.

24. Dans la requête, il est soutenu que les règles allemandes sur ces questions sont applicables au contrat de travail de DT en application de l’article 8 du règlement Rome I. Si le contrat individuel de travail a été conclu en Roumanie, c’est bien en Allemagne que l’employé aurait normalement accompli ses fonctions et aurait reçu des instructions. En outre, les camions qu’il utilisait étaient stationnés en Allemagne et les missions de transport étaient effectuées à l’intérieur des frontières allemandes.

25. L’entreprise défenderesse fait valoir que les parties ont spécifiquement prévu que la loi applicable au contrat individuel de travail était la loi roumaine ».

Les questions préjudicielles dans l’affaire C218/20 :« 26. Dans ce contexte, la même juridiction adresse à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

1) Le choix de la loi applicable au contrat individuel de travail écarte-t-il l’application de la loi du pays dans lequel le salarié a accompli habituellement son travail ou l’existence d’un choix de la loi applicable écarte-t-elle l’application de l’article 8, paragraphe l, seconde phrase, [du règlement Rome I] ?

2) Le salaire minimal applicable dans le pays où le salarié a accompli habituellement son travail constitue-t-il un droit qui relève des « dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable », au sens de l’article 8, paragraphe 1, seconde phrase, [du règlement Rome I] ?

3) L’indication dans le contrat individuel de travail des dispositions du code du travail roumain revient-elle à choisir la loi roumaine, alors qu’il est notoire en Roumanie que l’employeur préétablit le contenu du contrat individuel de travail ?

Conclusions :« 1) L’article 8 du règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) doit être interprété en ce sens que, lorsque la loi régissant le contrat individuel de travail a été choisie, il y a lieu d’exclure les autres lois qui, à défaut de choix, auraient été applicables en vertu des paragraphes 2, 3 ou 4 de cet article, pourvu que la première offre au travailleur un niveau de protection égal ou supérieur à celui assuré par les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord de la loi qui aurait été appliquée en l’absence de choix.

2) Les règles relatives au salaire minimal du pays où le travailleur salarié a exercé habituellement son activité peuvent, en principe, être qualifiées de « dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable », au sens de l’article 8, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement no 593/2008. La primauté de ces règles dépendra de leur configuration dans l’ordre juridique de référence, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

3) Les articles 3 et 8 du règlement no 593/2008 doivent être interprétés en ce sens que le choix, explicite ou implicite, de la loi applicable à un contrat individuel de travail doit être libre pour les deux parties, ce qui n’est pas le cas lorsqu’une disposition nationale impose d’insérer dans ce contrat une clause de choix de la loi. Ces articles n’empêchent toutefois pas qu’une telle clause soit préalablement rédigée dans le contrat par décision de l’employeur, à laquelle le travailleur donne son consentement ».

Source : https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=240242&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=11480952

La CJUE sur l’article 10 du règlement Bruxelles II bis

La Cour de justice a rendu le 24 mars dernier sa décision dans l’affaire C-603/20 (SS contre MCP), qui porte sur la compétence en cas d’enlèvement d’un enfant vers un État tiers et l’article 10 :

« L’article 10 du règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n°1347/2000, tel que modifié par le règlement (CE) n°2116/2004 du Conseil du 2 décembre 2004, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas au cas où il est constaté qu’un enfant a acquis, à la date d’introduction de la demande relative à la responsabilité parentale, sa résidence habituelle dans un État tiers à la suite d’un enlèvement vers cet État. Dans un tel cas, la compétence de la juridiction saisie devra être déterminée conformément aux conventions internationales applicables, ou, à défaut d’une telle convention internationale, conformément à l’article 14 de ce règlement ».

Source : https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=239243&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6958902