La Cour de justice a rendu le 13 juillet 2023 sa décision dans l’affaire C‑87/22 (TT contre AK) qui porte sur le règlement Bruxelles II bis.
« 1) L’article 15 du règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n°1347/2000, doit être interprété en ce sens que :
la juridiction d’un État membre compétente pour statuer sur le fond d’une affaire en matière de responsabilité parentale au titre de l’article 10 de ce règlement peut exceptionnellement demander le renvoi de cette affaire, prévu à l’article 15, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, à une juridiction de l’État membre dans lequel cet enfant a été déplacé illicitement par l’un de ses parents.
2) L’article 15, paragraphe 1, du règlement n°2201/2003 doit être interprété en ce sens que :
les seules conditions auxquelles est subordonnée la possibilité pour la juridiction d’un État membre compétente pour statuer sur le fond d’une affaire en matière de responsabilité parentale de demander le renvoi de cette affaire à une juridiction d’un autre État membre sont celles expressément énoncées à cette disposition. Lors de l’examen de celles de ces conditions relatives, d’une part, à l’existence, dans ce dernier État membre, d’une juridiction mieux placée pour connaître de l’affaire et, d’autre part, à l’intérêt supérieur de l’enfant, la juridiction du premier État membre doit prendre en considération l’existence d’une procédure de retour de cet enfant qui a été engagée en vertu de l’article 8, premier alinéa, et troisième alinéa, sous f), de la convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, conclue à La Haye le 25 octobre 1980, et qui n’a encore fait l’objet d’aucune décision définitive dans l’État membre dans lequel ledit enfant a été déplacé illicitement par l’un de ses parents ».