La CJUE sur la directive 93/13 (office du juge en matière de clauses abusives)

La Cour de justice a rendu le 18 janvier 2024 sa décision dans l’affaire C‑531/22 (Getin Noble Bank S.A. contre TL) qui porte sur la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs.

« 1) L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés en ce sens que :

ils s’opposent à une réglementation nationale prévoyant qu’une juridiction nationale ne peut procéder d’office à un examen du caractère éventuellement abusif des clauses figurant dans un contrat et en tirer les conséquences, lorsqu’elle contrôle une procédure d’exécution forcée fondée sur une décision prononçant une injonction de payer définitive revêtue de l’autorité de la chose jugée :
– si cette réglementation ne prévoit pas un tel examen au stade de la délivrance de l’injonction de payer ou
– lorsqu’un tel examen est prévu uniquement au stade de l’opposition formée contre l’injonction de payer concernée, s’il existe un risque non négligeable que le consommateur concerné ne forme pas l’opposition requise soit en raison du délai particulièrement court prévu à cette fin, soit eu égard aux frais qu’une action en justice entraînerait par rapport au montant de la dette contestée, soit parce que la réglementation nationale ne prévoit pas l’obligation que soient communiquées à ce consommateur toutes les informations nécessaires pour lui permettre de déterminer l’étendue de ses droits.

2) L’article 3, paragraphe 1, l’article 6, paragraphe 1, l’article 7, paragraphe 1, et l’article 8 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens que :

ils ne s’opposent pas à une jurisprudence nationale selon laquelle l’inscription d’une clause d’un contrat au registre national des clauses illicites a pour effet que cette clause soit considérée comme étant abusive dans toute procédure impliquant un consommateur, y compris à l’égard d’un autre professionnel que celui à l’encontre duquel la procédure d’inscription de ladite clause à ce registre national avait été engagée et lorsque la même clause ne présente pas un libellé identique à celui enregistré, mais revêt la même portée et produit les mêmes effets sur le consommateur concerné ».

Source : https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=C247E3FD48FA22E4BE52CAF770C40091?text=&docid=281795&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4871485