La Cour de justice a rendu le 21 septembre 2023 sa décision dans l’affaire C‑139/22 (AM, PM contre mBank S.A.) qui porte sur la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs.
« 1) L’article 3, paragraphe 1, l’article 7, paragraphe 1, et l’article 8 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’une clause contractuelle qui n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle soit considérée comme abusive par les autorités nationales concernées en raison du seul fait que le contenu de celle-ci est équivalent à celui d’une clause d’un contrat type inscrite au registre national des clauses de conditions générales jugées illicites.
2) L’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’une clause d’un contrat, qui, en raison des conditions d’exécution de certaines obligations du consommateur concerné qu’elle prévoit, doit être considérée comme étant abusive, ne peut perdre un tel caractère en raison d’une autre clause de ce contrat qui prévoit la possibilité pour ce consommateur d’exécuter ses obligations dans des conditions différentes.
3) L’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13, lu en combinaison avec l’article 2, sous b), de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’un professionnel a l’obligation d’informer le consommateur concerné des caractéristiques essentielles du contrat conclu avec celui-ci et des risques liés à ce contrat, et ce alors même que ce consommateur est son employé et a des connaissances pertinentes dans le domaine dudit contrat ».