La CJUE sur la directive 93/13

La Cour de justice a rendu le 21 septembre 2023 sa décision dans l’affaire C‑139/22 (AM, PM contre mBank S.A.) qui porte sur la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs.

« 1) L’article 3, paragraphe 1, l’article 7, paragraphe 1, et l’article 8 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’une clause contractuelle qui n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle soit considérée comme abusive par les autorités nationales concernées en raison du seul fait que le contenu de celle-ci est équivalent à celui d’une clause d’un contrat type inscrite au registre national des clauses de conditions générales jugées illicites.

2) L’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’une clause d’un contrat, qui, en raison des conditions d’exécution de certaines obligations du consommateur concerné qu’elle prévoit, doit être considérée comme étant abusive, ne peut perdre un tel caractère en raison d’une autre clause de ce contrat qui prévoit la possibilité pour ce consommateur d’exécuter ses obligations dans des conditions différentes.

3) L’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13, lu en combinaison avec l’article 2, sous b), de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’un professionnel a l’obligation d’informer le consommateur concerné des caractéristiques essentielles du contrat conclu avec celui-ci et des risques liés à ce contrat, et ce alors même que ce consommateur est son employé et a des connaissances pertinentes dans le domaine dudit contrat ».

Source : https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=8FD0936F12C08361A40A18763B9E7B73?text=&docid=277629&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1551850

La CJUE sur le règlement Rome I

La Cour de justice a rendu le 14 septembre 2023 sa décision dans l’affaire C‑632/21 (JF, NS contre Diamond Resorts Europe e.a.) qui porte sur le règlement Rome I.

« 1) Les dispositions du règlement (CE) n°593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), sont applicables, dans le cadre d’un litige devant une juridiction d’un État membre, à des contrats dont les deux parties sont ressortissantes du Royaume-Uni, pour autant qu’ils comportent un élément d’extranéité.

2) L’article 6, paragraphe 2, du règlement n°593/2008 doit être interprété en ce sens que :

– lorsqu’un contrat de consommation répond aux conditions énoncées à cet article 6, paragraphe 1, les parties à ce contrat peuvent, conformément à l’article 3 de ce règlement, choisir la loi applicable audit contrat, sous réserve toutefois que ce choix n’ait pas pour résultat de priver le consommateur concerné de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable, en l’absence de choix, sur la base dudit article 6, paragraphe 1, qui prévoit qu’un tel contrat est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle ;

– eu égard au caractère impératif et exhaustif du même article 6, paragraphe 2, il ne saurait être dérogé à cette disposition au profit d’une législation prétendument plus favorable à l’égard du consommateur ».

Source : https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=277406&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2857464

La CJUE sur le règlement les règlements Bruxelles I bis et Rome I

La Cour de justice a rendu le 14 septembre 2023 sa décision dans l’affaire C‑821/21 (NM contre Club La Costa e.a.) qui porte sur les règlements Bruxelles I bis et Rome I.

« 1) L’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que :

l’expression « autre partie au contrat », figurant à cette disposition, doit être comprise comme visant uniquement la personne, physique ou morale, partie au contrat en cause et non d’autres personnes, étrangères à ce contrat, même si elles sont liées à cette personne.

2) L’article 63, paragraphes 1 et 2, du règlement n°1215/2012 doit être interprété en ce sens que :

la détermination, conformément à cette disposition, du domicile de l’« autre partie au contrat », au sens de l’article 18, paragraphe 1, de ce règlement, ne constitue pas une limitation du choix pouvant être exercé par le consommateur au titre de cet article 18, paragraphe 1. À cet égard, les précisions fournies à cet article 63, paragraphe 2, concernant la notion de « siège statutaire » constituent des définitions autonomes.

3) L’article 3 du règlement (CE) n°593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), doit être interprété en ce sens que :

il ne s’oppose pas à une clause de choix de la loi applicable figurant dans les conditions générales d’un contrat ou dans un document distinct auquel ce contrat renvoie et qui a été remis au consommateur, à condition que cette clause informe le consommateur du fait qu’il bénéficie, en tout état de cause, en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de ce règlement, de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi du pays où il a sa résidence habituelle.

4) L’article 6, paragraphe 1, du règlement n°593/2008 doit être interprété en ce sens que :

lorsqu’un contrat de consommation répond aux conditions énoncées à cette disposition et à défaut de choix valide de la loi applicable à ce contrat, cette loi doit être déterminée conformément à ladite disposition, qui peut être invoquée par les deux parties audit contrat, y compris le professionnel, et ce nonobstant la circonstance que la loi applicable au même contrat conformément aux articles 3 et 4 de ce règlement est susceptible d’être plus favorable au consommateur ».

Source : https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=277408&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2857464

La CJUE sur le règlement Bruxelles I bis

La Cour de justice a rendu le 14 septembre 2023 sa décision dans l’affaire C‑393/22 (EXTÉRIA s.r.o. contre Spravime, s.r.o.) qui porte sur le règlement Bruxelles I bis.

« L’article 7, point 1, sous b), du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que :

un avant-contrat, relatif à la conclusion future d’un contrat de franchise, prévoyant une obligation de paiement d’une pénalité contractuelle fondée sur la non-exécution de cet avant-contrat, obligation contractuelle dont la violation sert de base à une demande en justice, ne relève pas de la notion de contrat de « fourniture de services », au sens de cette disposition. Dans un tel cas, la compétence judiciaire à l’égard d’une demande à laquelle cette obligation sert de base se détermine, conformément à l’article 7, point 1, sous a), de ce règlement, au regard du lieu d’exécution de ladite obligation ».

Source : https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=277414&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2857464

La CJUE sur le règlement Bruxelles I

La Cour de justice a rendu ce jour (7 septembre 2023) sa décision dans l’affaire C‑590/21 (Charles Taylor Adjusting) qui porte sur le règlement Bruxelles I.

« L’article 34, point 1, du règlement (CE) n°44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, lu en combinaison avec l’article 45, paragraphe 1, de celui-ci, doit être interprété en ce sens que :

une juridiction d’un État membre peut refuser de reconnaître et d’exécuter une décision d’une juridiction d’un autre État membre pour cause de contrariété avec l’ordre public, dès lors que cette décision entrave la poursuite d’une procédure pendante devant une autre juridiction de ce premier État membre, en ce qu’elle accorde à l’une des parties une indemnité pécuniaire provisoire au titre des dépens que celle-ci supporte en raison de l’engagement de cette procédure, au motif, d’une part, que l’objet de ladite procédure est couvert par un accord transactionnel, conclu licitement et validé par la juridiction de l’État membre qui a prononcé ladite décision, et, d’autre part, que la juridiction du premier État membre, devant laquelle a été intentée la procédure litigieuse, n’est pas compétente en raison d’une clause attributive de juridiction exclusive ».

Source : https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=277063&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=635722

La CJUE sur le règlement Bruxelles I bis

La Cour de justice a rendu ce jour (7 septembre 2023) sa décision dans l’affaire C‑832/21 (Beverage City Polska) qui porte sur le règlement Bruxelles I bis.

« L’article 8, point 1, du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que :

plusieurs défendeurs domiciliés dans différents États membres peuvent être attraits devant la juridiction du domicile de l’un d’eux saisie, dans le cadre d’une action en contrefaçon, de demandes formées contre l’ensemble de ces défendeurs par le titulaire d’une marque de l’Union européenne lorsqu’il leur est reproché une atteinte matériellement identique à cette marque commise par chacun, dans le cas où ces défendeurs sont liés par un contrat de distribution exclusive ».

Source : https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=277065&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=635722