La CJUE sur le règlement Rome II

La Cour de justice a rendu hier (17 mai 2023) sa décision dans l’affaire C‑264/22 (FGTI contre Victoria Seguros SA) qui porte sur le règlement Rome II.

L’article 4, paragraphe 1, l’article 15, sous h), et l’article 19 du règlement (CE) n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II »), doivent être interprétés en ce sens que la loi qui régit l’action du tiers subrogé dans les droits d’une personne lésée contre l’auteur d’un dommage et détermine, en particulier, les règles de prescription de cette action est, en principe, celle du pays où ce dommage survient.

Source : https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=CB01FFDA3140C7BE6573AADB95FE7950?text=&docid=273790&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3632315

La CJUE sur la directive 93/13

La Cour de justice a rendu ce jour (4 mai 2023) sa décision dans l’affaire C-200/21 (TU, SU contre BRD Groupe Société Générale SA, Next Capital Solutions Ltd) qui porte sur la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs.

« La directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens que :

elle s’oppose à une disposition de droit national qui ne permet pas au juge de l’exécution, saisi, en dehors du délai de quinze jours imparti par cette disposition, d’une opposition à l’exécution forcée d’un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel, formant titre exécutoire, d’apprécier, d’office ou à la demande du consommateur, le caractère abusif des clauses de ce contrat, alors que ce consommateur dispose, par ailleurs, d’un recours au fond qui lui permet de demander au juge saisi de ce recours de procéder à un tel contrôle et d’ordonner la suspension de l’exécution forcée jusqu’à l’issue dudit recours, conformément à une autre disposition de ce droit national, dès lors que cette suspension n’est possible que moyennant le versement d’une garantie dont le montant est susceptible de dissuader le consommateur d’introduire et de maintenir un tel recours, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. À défaut de pouvoir procéder à une interprétation et à une application de la législation nationale conformes aux exigences de cette directive, le juge national saisi d’une opposition à l’exécution forcée d’un tel contrat a l’obligation d’examiner d’office si les clauses de celui-ci présentent un caractère abusif, en laissant au besoin inappliquées toutes dispositions nationales qui s’opposent à un tel examen ».

Source : https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=F0F13C5714AC6299B07FA70EF257265D?text=&docid=273283&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3771144

La CJUE sur le règlement Bruxelles I bis

La Cour de justice a rendu le 27 avril 2023 sa décision dans l’affaire C‑352/21 (A1, A2 contre I) qui porte sur le règlement Bruxelles I bis.

L’article 15, point 5, du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, lu en combinaison avec l’article 16, point 5, de ce règlement, doit être interprété en ce sens que :

un contrat d’assurance sur corps de navire portant sur un bateau de plaisance utilisé à des fins non commerciales ne relève pas de cet article 15, point 5.

Source : https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=272965&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3779030

La CJUE sur le règlement Bruxelles II bis

La Cour de justice a rendu le 27 avril 2023 sa décision dans l’affaire C‑372/22 (CM contre DN) qui porte sur le règlement Bruxelles II bis.

« 1) L’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n°1347/2000, doit être interprété en ce sens que :

la période de trois mois durant laquelle, par dérogation à l’article 8, paragraphe 1, du règlement n°2201/2003, les juridictions de l’État membre de l’ancienne résidence habituelle de l’enfant demeurent compétentes pour connaître d’une demande de modification d’une décision définitive relative au droit de visite, débute le jour suivant celui du déménagement effectif de cet enfant vers l’État membre de sa nouvelle résidence habituelle.

2) Le règlement n°2201/2003 doit être interprété en ce sens que :

la juridiction de l’État membre de l’ancienne résidence habituelle de l’enfant, compétente pour statuer sur le fond au titre de l’article 9 de ce règlement, peut exercer la faculté de renvoi prévue à l’article 15 dudit règlement au profit de la juridiction de l’État membre de la nouvelle résidence habituelle de cet enfant, pour autant que les conditions prévues à cet article 15 sont satisfaites ».

Source : https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=2D675BF889769F0E82905713184E3BC1?text=&docid=272976&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3779030

La CJUE sur la directive 93/13

La Cour de justice a rendu le 27 avril 2023 sa décision dans l’affaire C‑705/21 (MJ contre AxFina Hungary Zrt.) qui porte sur la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs.

« 1) L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés en ce sens que :

ces dispositions s’opposent à ce que, lorsqu’une clause mettant le risque de change à la charge du consommateur entraîne, en raison de son caractère abusif, l’invalidité du contrat de prêt libellé en devise étrangère, mais remboursable en devise nationale, dans lequel figure cette clause, ce contrat soit déclaré valide et que le contenu des obligations du consommateur découlant de ladite clause soit adapté au moyen d’une modification de la devise dudit contrat et du taux d’intérêt fixé dans celui-ci ou d’un plafonnement du taux de change de cette devise.

2) L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que :

cette disposition s’oppose à ce que, lorsqu’une clause mettant le risque de change à la charge du consommateur entraîne, en raison de son caractère abusif, l’invalidité d’un contrat de prêt libellé en devise étrangère, mais remboursable en devise nationale, dans lequel figure cette clause, ce contrat soit, durant la période allant de la date de sa conclusion à celle de l’entrée en vigueur d’une législation nationale prévoyant la conversion en monnaie nationale des contrats de prêt libellés en devise étrangère, maintenu en vigueur en remplaçant ladite clause par des dispositions de droit national à caractère général, dans la mesure où de telles dispositions de droit national ne peuvent pas remplacer utilement la même clause par une simple substitution opérée par le juge national ne nécessitant pas une intervention de la part de celui-ci qui reviendrait à réviser le contenu d’une clause abusive figurant dans ledit contrat ».

Source : https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=2D675BF889769F0E82905713184E3BC1?text=&docid=272971&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3779030