La CJUE sur la représentation d’une entreprise et la notification des actes

La Cour de justice a rendu aujourd’hui son arrêt dans l’affaire C‑25/19 (Corporis sp. z o.o. contre Gefion Insurance A/S), qui porte notamment sur le considérant 8 du règlement Notifications :

« L’article 152, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), lu en combinaison avec l’article 151 de celle-ci et avec le considérant 8 du règlement (CE) no 1393/2007 […] doit être interprété en ce sens que la désignation par une entreprise d’assurance non-vie d’un représentant dans l’État membre d’accueil inclut également l’habilitation de ce représentant à recevoir un acte introductif d’instance en matière d’indemnisation au titre d’un accident de la circulation ».

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L’AG Bobek sur la compétence pour statuer sur une action en opposition à l’exécution d’une décision en matière alimentaire rendue dans un autre État membre

L’avocat général Bobek a présenté aujourd’hui ses conclusions dans l’affaire C‑41/19 (FX contre GZ, représentée par sa mère), qui porte notamment sur le règlement Aliments :

« Le règlement (CE) no 4/2009 […] et en particulier son article 41, paragraphe 1, doit être interprété en ce sens que les juridictions de l’État membre dans lequel est demandée l’exécution d’une décision en matière d’obligations alimentaires rendue dans un autre État membre sont compétentes pour statuer sur une action en opposition à l’exécution, dans la mesure où cette action est intrinsèquement liée à l’exécution, ne tend pas à la modification, ni au réexamen, du fond de la décision en matière d’obligations alimentaires et est fondée sur des motifs qui n’auraient pas pu être invoqués devant la juridiction qui a rendu la décision en matière d’obligations alimentaires. Il apparaît que l’action en opposition à exécution fondée sur l’acquittement de la créance faisant l’objet du présent litige satisfait à ces conditions ; en tout état de cause, c’est en dernier ressort à la juridiction de renvoi qu’il appartient d’apprécier si ces conditions sont remplies ».

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La CJUE sur les articles 15.5 et 16.5 Bruxelles I bis

La Cour de justice a rendu aujourd’hui son arrêt dans l’affaire C‑803/18 (AAS « Balta » contre UAB « Grifs AG »), qui porte sur les articles 15.5 et 16.5 Bruxelles I bis :

« L’article 15, point 5, et l’article 16, point 5, du règlement (UE) no 1215/2012 […] doivent être interprétés en ce sens que la clause attributive de juridiction prévue dans un contrat d’assurance couvrant un « grand risque », au sens de cette dernière disposition, conclu par le preneur d’assurance et l’assureur, ne peut être opposée à la personne assurée par ce contrat, qui n’est pas un professionnel du secteur des assurances, qui n’a pas consenti à cette clause et qui est domicilié dans un État membre autre que celui du domicile du preneur d’assurance et de l’assureur ».

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La Cour de justice sur l’article 7.1 b Bruxelles I bis (transport aérien)

Le 13 février 2020, dans l’affaire C‑606/19 (flightright GmbH contre Iberia LAE SA Operadora Unipersonal), qui porte notamment sur l’article 7, point 1, sous b) Bruxelles I bis, la Cour de justice a rendu l’ordonnance suivante :

« L’article 7, point 1, sous b), second tiret, du règlement (UE) no 1215/2012 […] doit être interprété en ce sens que le « lieu d’exécution », au sens de cette disposition, s’agissant d’un vol caractérisé par une réservation unique confirmée pour l’ensemble du trajet et divisé en plusieurs segments, peut être constitué par le lieu de départ du premier segment de vol, lorsque le transport sur ces segments de vol est effectué par deux transporteurs aériens distincts et que le recours en indemnisation, introduit sur le fondement du règlement (CE) no 261/2004 […] établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol […] a pour origine l’annulation du dernier segment de vol et est dirigé contre le transporteur aérien chargé de ce dernier segment ».

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