La CJUE sur le règlement Bruxelles I bis

La Cour de justice a rendu le 7 avril 2022 sa décision dans l’affaire C‑568/20 (J contre H Limited) qui porte sur le règlement Bruxelles I bis.

« L’article 2, sous a), et l’article 39 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doivent être interprétés en ce sens qu’une ordonnance d’injonction de payer adoptée par une juridiction d’un État membre sur le fondement de jugements définitifs rendus dans un État tiers constitue une décision et jouit de la force exécutoire dans les autres États membres si elle a été rendue au terme d’une procédure contradictoire dans l’État membre d’origine et a été déclarée exécutoire dans celui-ci, le caractère de décision ne privant toutefois pas la partie défenderesse à l’exécution du droit de demander, conformément à l’article 46 de ce règlement, le refus d’exécution pour l’un des motifs visés à l’article 45 de celui-ci ».

Source : https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=BACE61D4DB395C67DDDB8E1A7320D9B1?text=&docid=257492&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2661314

La CJUE sur le règlement Successions

La Cour de justice a rendu le 7 avril 2022 sa décision dans l’affaire C‑645/20 (V A, Z A contre TP) qui porte sur le règlement (UE) n°650/2012.

« L’article 10, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) n°650/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen, doit être interprété en ce sens qu’une juridiction d’un État membre doit relever d’office sa compétence au titre de la règle de compétence subsidiaire prévue à cette disposition lorsque, ayant été saisie sur le fondement de la règle de compétence générale établie à l’article 4 de ce règlement, elle constate qu’elle n’est pas compétente au titre de cette dernière disposition ».

Source :https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=BACE61D4DB395C67DDDB8E1A7320D9B1?text=&docid=257493&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2661314