Accord sur les futurs règlements Preuves et Notifications

Le Parlement et le Conseil sont parvenus aujourd’hui à un accord sur les futurs règlements Preuves et Notifications. Les principaux éléments de l’accord sont officiellement les suivants:

« Les tribunaux pourront échanger des documents par voie électronique: les modifications apportées aux deux règlements établissent un système informatique décentralisé qui permettra un échange de documents plus rapide, plus sûr et plus efficace entre les États membres;

Le système informatique décentralisé sera composé de systèmes informatiques nationaux interopérables, sans intervention des institutions de l’UE;

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La CJUE sur la médiation de la consommation

La Cour de justice a rendu hier son arrêt dans l’affaire C‑380/19 (Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband eV contre Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG), qui porte sur la directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2013, relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation:

« L’article 13, paragraphes 1 et 2, de la directive 2013/11/UE […] doit être interprété en ce sens qu’un professionnel, qui rend accessible sur son site Internet les conditions générales des contrats de vente ou de service, mais qui ne conclut pas de contrats avec les consommateurs par l’intermédiaire de ce site, est tenu de faire figurer dans ces conditions générales les informations relatives à l’entité ou aux entités de règlement extrajudiciaire des litiges dont ce professionnel relève, lorsque ce dernier s’engage à recourir à cette ou à ces entités ou est tenu d’y recourir pour résoudre les litiges avec les consommateurs. Il n’est pas suffisant à cet égard que ledit professionnel soit présente ces informations dans d’autres documents accessibles sur ledit site ou dans d’autres onglets de celui-ci, soit fournisse au consommateur lesdites informations lors de la conclusion du contrat soumis auxdites conditions générales au moyen d’un document distinct de celles-ci ».

Source : ici

Accord sur les premières règles européennes relatives au recours collectif

Les négociateurs du Parlement européen et du Conseil de l’UE sont parvenus hier à un accord sur les premières règles européennes relatives au recours collectif, qui prendra la forme d’une directive. Voici la présentation officielle de l’accord :

« Les nouvelles règles introduisent un modèle harmonisé d’action collective dans tous les États membres qui garantit aux consommateurs qu’ils sont bien protégés contre les préjudices de masse, tout en prévoyant des garde-fous adéquats afin d’éviter les poursuites abusives. La nouvelle législation vise également à mieux faire fonctionner le marché intérieur en améliorant les outils permettant de mettre un terme aux pratiques illégales et de faciliter l’accès à la justice pour les consommateurs. […]

Principales dispositions de l’accord:

– Au moins une procédure d’action représentative pour les mesures d’injonction et de réparation à la disposition des consommateurs dans chaque État membre, permettant une action représentative aux niveaux européen et national;

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AG Campos Sánchez-Bordona sur l’article 3 du règlement Aliments

L’avocat général Manuel Campos Sánchez-Bordona a présenté hier ses conclusions dans l’affaire C‑540/19 (WV contre Landkreis Harburg), qui porte sur le règlement Aliments :

« L’article 3, sous b), du règlement (CE) no 4/2009 […] doit être interprété en ce sens qu’un organisme public qui a fourni des prestations d’aide sociale à un créancier d’aliments et qui s’est subrogé légalement dans la créance alimentaire peut réclamer cette dette à la personne qui est tenue de la payer, au moyen d’une action récursoire, devant les juridictions de l’État où le créancier a sa résidence habituelle ».

Source : ici

AG Szpunar sur les articles 24.1 et 7.1 Bruxelles I bis

L’avocat général Szpunar a présenté hier ses conclusions dans l’affaire C‑433/19 (Ellmes Property Services Limited contre SP), qui porte sur Bruxelles I bis.

Le contexte : « Ellmes Property Services et SP sont copropriétaires d’un immeuble à appartements situé à Zell am See (Autriche). Cette société est établie au Royaume-Uni, tandis que l’adresse du domicile de SP correspond à l’adresse de l’appartement dont il est copropriétaire.

9. L’appartement dont Ellmes Property Services est copropriétaire, affecté à des fins d’habitation, est utilisé à des fins touristiques par cette société et loué régulièrement à des vacanciers.

10. Par une action en cessation introduite devant le Bezirksgericht Zell am See (tribunal de district de Zell am See, Autriche), SP a demandé la cessation de cet « usage touristique » au motif qu’il serait contraire à l’affectation de cet immeuble et arbitraire, à défaut d’accord des autres copropriétaires, et, par conséquent, porterait atteinte à son droit de copropriété. En ce qui concerne la compétence internationale des juridictions autrichiennes, SP s’est prévalu de l’article 24, point 1, premier alinéa, du règlement n° 1215/2012, qui, en matière de droits réels immobiliers, établit la compétence exclusive des juridictions de l’État membre où l’immeuble est situé.

11. La juridiction saisie en première instance a décliné sa compétence, considérant que le litige portait sur une convention d’usage de droit privé et n’affectait pas directement la situation juridique des parties à cette convention au regard d’un droit réel.

12. En revanche, le Landesgericht Salzburg (tribunal régional de Salzbourg, Autriche), saisi en deuxième instance par SP, a considéré que les juridictions autrichiennes étaient compétentes pour connaître de ce litige au titre de l’article 24, point 1, du règlement n° 1215/2012. Selon cette juridiction, l’affectation d’un bien appartenant à une copropriété repose sur un accord de droit privé donné par les copropriétaires sous la forme, en principe, d’un contrat de copropriété. L’affectation à un usage déterminé d’un tel bien ainsi que le respect de l’usage ainsi défini font partie des droits réels des copropriétaires bénéficiant d’une protection absolue.

13. Ellmes Property Services a saisi [l’OGH] d’un recours en révision », et l’OGH a saisi la CJUE.

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Compétence internationale de l’État membre d’exécution sur une action en opposition à exécution d’une décision alimentaire

La Cour de justice a rendu il y a quelques jours (4 juin 2020) son arrêt dans l’affaire C‑41/19 (FX contre GZ, représentée légalement par sa mère), qui porte sur le règlement Aliments.

Le contexte : « Par une décision du Sąd Okręgowy w Krakowie [tribunal régional de Cracovie (Pologne)] du 26 mai 2009, FX a été condamné au paiement, en faveur de sa fille mineure, GZ, d’une pension alimentaire mensuelle d’un montant de 100 euros environ, à compter, rétroactivement, du mois de juin 2008.

20 À la suite d’une demande de GZ du 20 juillet 2016, l’Amtsgericht Köln (tribunal de district de Cologne, Allemagne) a, par une ordonnance du 27 juillet 2016, décidé d’apposer la formule exécutoire sur la décision précitée du Sąd Okręgowy w Krakowie […].

21 Sur le fondement de ce titre déclaré exécutoire, GZ, représentée légalement par sa mère, a engagé une procédure d’exécution forcée contre FX en Allemagne. Contestant cette procédure, FX a, le 5 avril 2018, introduit, devant l’Amtsgericht Köln […] ; une action en opposition à exécution, en application de l’article 767 de la ZPO.

22 À l’appui de son action, FX a fait valoir que la dette alimentaire en cause au principal a déjà été acquittée soit directement jusqu’à l’année 2010, soit, depuis le mois de décembre 2010, par l’intermédiaire du Fonds des pensions alimentaires (Pologne), auquel FX aurait remboursé les sommes versées à GZ, dans la mesure de ses capacités financières. FX a soutenu que, en tout état de cause, la majeure partie de cette créance était éteinte ».

Le problème : « La juridiction de renvoi émet, en premier lieu, des doutes quant à la question de savoir si l’action en opposition à exécution introduite devant elle par FX relève de sa compétence internationale.

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