La Cour de justice a rendu il y a quelques jours (4 juin 2020) son arrêt dans l’affaire C‑41/19 (FX contre GZ, représentée légalement par sa mère), qui porte sur le règlement Aliments.
Le contexte : « Par une décision du Sąd Okręgowy w Krakowie [tribunal régional de Cracovie (Pologne)] du 26 mai 2009, FX a été condamné au paiement, en faveur de sa fille mineure, GZ, d’une pension alimentaire mensuelle d’un montant de 100 euros environ, à compter, rétroactivement, du mois de juin 2008.
20 À la suite d’une demande de GZ du 20 juillet 2016, l’Amtsgericht Köln (tribunal de district de Cologne, Allemagne) a, par une ordonnance du 27 juillet 2016, décidé d’apposer la formule exécutoire sur la décision précitée du Sąd Okręgowy w Krakowie […].
21 Sur le fondement de ce titre déclaré exécutoire, GZ, représentée légalement par sa mère, a engagé une procédure d’exécution forcée contre FX en Allemagne. Contestant cette procédure, FX a, le 5 avril 2018, introduit, devant l’Amtsgericht Köln […] ; une action en opposition à exécution, en application de l’article 767 de la ZPO.
22 À l’appui de son action, FX a fait valoir que la dette alimentaire en cause au principal a déjà été acquittée soit directement jusqu’à l’année 2010, soit, depuis le mois de décembre 2010, par l’intermédiaire du Fonds des pensions alimentaires (Pologne), auquel FX aurait remboursé les sommes versées à GZ, dans la mesure de ses capacités financières. FX a soutenu que, en tout état de cause, la majeure partie de cette créance était éteinte ».
Le problème : « La juridiction de renvoi émet, en premier lieu, des doutes quant à la question de savoir si l’action en opposition à exécution introduite devant elle par FX relève de sa compétence internationale.
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