L’AG Kokott sur l’article 5-3 Bruxelles I

Mme l’avocat général Juliane Kokott a présenté aujourd’hui, le 23 décembre 2015, ses conclusions dans l’affaire C‑196/15, Granarolo SpA contre Ambrosi Emmi France SA, portant sur le règlement Bruxelles I (règlement (CE) n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000).

Les questions préjudicielles:

« 1. L’article 5.3 du règlement [Bruxelles I] doit-il s’entendre en ce sens que relève de la matière délictuelle l’action indemnitaire pour rupture de relations commerciales établies consistant dans la fourniture de marchandises pendant plusieurs années à un distributeur sans contrat cadre ni exclusivité¸?

2. En cas de réponse négative à la première question, le b) de l’article 5.1 de ce règlement est-il applicable à la détermination du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande dans le cas énoncé au 1°)¸? »

 

La réponse suggérée :

« Une action indemnitaire pour rupture de relations commerciales établies sans contrat-cadre ni stipulation d’exclusivité est de nature délictuelle ou quasi délictuelle et relève par conséquent de l’article 5, point 3, du règlement (CE) n°44/2001»

Laisser un commentaire