La CJUE sur la directive 93/13

La Cour de justice a rendu le 29 février 2024 sa décision dans l’affaire C‑724/22 (Investcapital Ltd contre G.H.R.) qui porte sur la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs.

« 1) L’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lu à la lumière du principe d’effectivité, doit être interprété en ce sens que :

il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui, en raison de la forclusion, ne permet pas au juge saisi de l’exécution d’une injonction de payer de contrôler, d’office ou à la demande du consommateur, le caractère éventuellement abusif des clauses contenues dans un contrat de crédit conclu entre un professionnel et un consommateur, lorsqu’un tel contrôle a déjà été effectué par un juge au stade de la procédure d’injonction de payer, sous réserve que ce juge ait identifié, dans sa décision, les clauses ayant fait l’objet de ce contrôle, qu’il ait exposé, même sommairement, les raisons pour lesquelles ces clauses étaient dépourvues de caractère abusif et qu’il ait indiqué que, en l’absence d’exercice, dans le délai imparti, des voies de recours prévues par le droit national contre cette décision, le consommateur sera forclos à faire valoir le caractère éventuellement abusif desdites clauses.

2) L’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13, lu à la lumière du principe d’effectivité, doit être interprété en ce sens que :

il s’oppose à une réglementation nationale qui ne permet pas au juge saisi de l’exécution d’une injonction de payer d’adopter d’office des mesures d’instruction afin d’établir les éléments de fait et de droit nécessaires en vue de contrôler le caractère éventuellement abusif des clauses contenues dans un contrat de crédit conclu entre un professionnel et un consommateur, lorsque le contrôle effectué par le juge compétent au stade de la procédure d’injonction de payer ne répond pas aux exigences du principe d’effectivité s’agissant de cette directive ».

Source : https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=283291&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=22826

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