La CJUE sur le règlement Bruxelles II bis

La Cour de justice a rendu le 20 juin 2024 sa décision dans l’affaire C‑35/23 (Greislzel) qui porte sur le règlement Bruxelles II bis.

« 1) L’article 10, sous b), i), du règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n°1347/2000, doit être interprété en ce sens que :

cette disposition ne cesse pas d’être applicable au seul motif qu’une autorité centrale d’un pays tiers a été sollicitée afin de mettre en œuvre une procédure de retour d’un enfant au titre de la convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, conclue à La Haye le 25 octobre 1980, et que cette procédure a échoué.

2) L’article 10, sous b), i), du règlement n°2201/2003 doit être interprété en ce sens que :

ne relèvent pas de la notion de « demande de retour », au sens de cette disposition, ni une demande tendant au retour de l’enfant dans un État autre que l’État membre dans lequel cet enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites ni une demande de garde dudit enfant introduite devant les juridictions de cet État membre.

3) L’article 11, paragraphes 6 à 8, du règlement n°2201/2003 doit être interprété en ce sens que :

il ne s’applique pas lors de la mise en œuvre d’une procédure de retour d’un enfant, en vertu de la convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, conclue à La Haye le 25 octobre 1980, entre un pays tiers et un État membre sur le territoire duquel se trouve cet enfant à la suite d’un déplacement ou d’un non-retour illicites ».

Source : https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=B6C3F5E0252659F842958D6C930FCA8C?text=&docid=287306&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8649536

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